Cass. soc. 9 octobre 2024, n° 23-11.339
En bref : il résulte des articles L2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevables les demandes du CSE tendant notamment à la communication par l'employeur d'informations supplémentaires et à la prolongation de son délai de consultation, retient que la remise d'une copie de l'assignation au greffe est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti au comité pour émettre son avis, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à l'employeur le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration de ce délai (
Contexte de l'affaire
Dans cette affaire, un CSE a saisi le président du tribunal judiciaire par une assignation visant à obtenir des informations supplémentaires de l'employeur concernant un projet d'optimisation des frais généraux.
Les demandes du CSE vont toutefois être jugées irrecevables. La cour d'appel jugeant que :
l'assignation délivrée par le comité a été signifiée à la société le 6 septembre 2021, que cette assignation a été placée au greffe du tribunal le 9 septembre 2021 alors que délai imparti au CSE pour rendre un avis expirait le 8 septembre 2021 ;
qu'en application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le juge ne peut être saisi qu'à la double condition que l'assignation soit effectivement signifiée et qu'une copie soit ensuite placée au greffe de la juridiction, qu'ainsi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, la demande n'est effective qu'au moment de la remise de la copie de l'assignation au greffe ;
qu'en l'espèce, la remise au greffe de l'assignation est tardive puisqu'elle est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti au comité pour émettre son avis.
S'il avait déjà été jugé que le comité devait saisir le juge avant l'expiration du délai qui lui est imparti pour rendre son avis (Cass. soc. 27 mai 2020, n°18-26.483) se posait notamment la question en l'espèce de savoir à quel moment le juge est saisi.
S'agit-il de la date d'assignation ou de la date de son placement au greffe ?
La décision de la Cour de cassation
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, précisant que la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation délivrée à l'employeur, et non de la date à laquelle cette assignation a été placée au greffe.
Cette décision repose sur une interprétation claire des articles L2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile.
Elle suit également les décisions rendues dans les affaires similaires relatives à la contestation d'expertises, prévoyant un délai de saisine du président du tribunal judiciaire de 15 jours (Cass. soc., 6 juin 2018, n° 16-28.026 ; Cass. soc., 6 juin 2018, n° 17-17.594 ; Cass. soc., 29 mai 2019, n° 17-21.556 ; Cass. soc., 9 oct. 2019, n° 18-19.047).
コメント