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  • Photo du rédacteurMaxime COHUET

La mise en place des représentants de proximité relève de l’accord d’entreprise déterminant les établissements distincts du CSE

Cass. soc., 1er juin 2023, n° 22-13.303, Publié au bulletin


En bref : Les représentants de proximité ne peuvent être mis en place uniquement par l'accord d'entreprise qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE. Toutefois, lorsque les établissements distincts ont été fixés par décision unilatérale de l'employeur ou sur recours contre celle-ci, un accord d'entreprise spécifique peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité.


" 12. Il résulte des textes susvisés que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.


13. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 de ce code peut prévoir pour l'ensemble de l'entreprise la mise en place de représentants de proximité rattachés aux différents comités sociaux et économiques d'établissement.


14. Pour rejeter les demandes en annulation, l'arrêt retient que, selon l'article L. 2232-12 du code du travail, il n'est pas fait de distinction par la loi sur les conditions de validité qui sont identiques qu'il s'agisse d'un accord d'entreprise ou d'un accord d'établissement, que la signature d'un accord le 25 janvier 2019 par l'UNSA ferroviaire, ayant obtenu 59% des voix lors des élections professionnelles au comité social et économique d'établissement, est par suite régulière au sein de cet établissement sur des prérogatives qui relèvent du domaine de la négociation, dont celle de mettre en place des représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail, lequel précise que l'accord définit également leur nombre, leurs attributions, les modalités de leur désignation et de leur fonctionnement.


15. L'arrêt ajoute qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'oppose à la mise en place de représentants de proximité au niveau de l'établissement gares et connexions au seul motif que cette instance de représentation n'avait pas été prévue par l'accord d'entreprise qui a déterminé le nombre et le périmètre des établissements de la SNCF mobilités ou en raison de l'échec de la négociation au niveau de l'entreprise de l'accord relatif au fonctionnement des comités sociaux et économiques en décembre 2018 qui s'est soldée par la signature le 8 février 2019 d'un accord technique ne reprenant pas les dispositions sur les représentants de proximité proposées par la direction du groupe ferroviaire.


16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les représentants de proximité avaient été instaurés par un accord d'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés."


L'irrespect de cette règle peut donc entrainer la caducité des mandats des personnes ainsi désignées.

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