Trajet vestiaire - pointeuse : un nouveau point de vigilance pour les employeurs
- Maître COHUET

- 14 avr.
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Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-20.847
La Cour de cassation casse un arrêt ayant refusé de qualifier de temps de travail effectif le temps de déplacement accompli par un salarié entre le vestiaire et la pointeuse.
Dans cette affaire, un salarié de la société Carrefour Hypermarchés avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la qualification en temps de travail effectif du trajet effectué entre les vestiaires et l’appareil de pointage.
Pour rejeter sa demande, la cour d’appel avait retenu que les éléments invoqués ne suffisaient pas à caractériser des instructions précises de l’employeur avant l’accès au dispositif de contrôle du temps de travail. Elle relevait notamment que les mentions figurant sur la tenue ou le badge du salarié, telles que « 100 % à votre service », « puis-je vous aider ? » ou « Oui attitude », ainsi que la possibilité d’être interpellé par des clients pendant le trajet, ne permettaient pas d’établir que le salarié recevait des directives auxquelles il devait se conformer avant d’avoir pointé.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L3121-1 du code du travail. Elle rappelle que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.
Or, la cour d’appel avait elle-même constaté qu’après avoir revêtu leur tenue de travail portant des mentions orientées vers le service à la clientèle, les salariés devaient traverser des allées fréquentées par les clients pour rejoindre les badgeuses, et qu’ils pouvaient y être sollicités.
Dans ces conditions, la seule absence de preuve de directives précises sur le comportement à adopter envers la clientèle ne suffisait pas à exclure la qualification de temps de travail effectif. La Haute juridiction reproche ainsi aux juges du fond de ne pas avoir vérifié concrètement si, compte tenu des sujétions imposées au salarié lors de cette traversée, celui-ci se trouvait à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La solution invite donc les employeurs à une vigilance accrue sur l’organisation concrète des parcours internes précédant le pointage. Dès lors que le salarié, déjà en tenue de travail, traverse des espaces accessibles à la clientèle et peut être exposé à des sollicitations, le risque existe que ce temps soit requalifié en temps de travail effectif. Il importe donc, en pratique, d’examiner précisément les conditions de circulation entre vestiaires et badgeuses, ainsi que les sujétions effectivement imposées aux salariés.

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