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Transaction et licenciement : la prescription est suspendue tant que l’accord fait obstacle à l’action

Cass. soc., 9 avril 2026, n° 25-11.570


La chambre sociale de la Cour de cassation précise l’effet d’une transaction sur le délai de prescription applicable à l’action portant sur la rupture du contrat de travail.


Dans cette affaire, une salariée licenciée pour faute grave le 13 février 2018 avait signé une transaction avec son employeur le 5 mars 2018. Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale le 26 avril 2019 pour contester la validité de cette transaction et obtenir diverses sommes au titre de la rupture.


L’employeur soutenait que l’action relative au licenciement était prescrite, en faisant valoir que le délai de 12 mois prévu par l’article L1471-1 du Code du travail n’avait pas été suspendu par la seule signature de la transaction.


La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que, par l’effet de la transaction, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement. Elle en déduit que la prescription avait été suspendue à compter de la signature de l’accord transactionnel et qu’elle n’avait recommencé à courir qu’à compter du prononcé judiciaire de la nullité de celui-ci :


"6. Aux termes de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

7. Aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

8. La cour d'appel qui a d'abord constaté que par l'effet de la transaction signée entre les parties le 5 mars 2018, la salariée ne pouvait engager une action pour contester son licenciement, puis relevé que la prescription de cette action avait été suspendue à compter cette date et qu'elle n'avait recommencé à courir qu'à compter du prononcé judiciaire de la nullité de l'accord transactionnel, en a exactement déduit que l'action introduite le 26 avril 2019 pour contester son licenciement n'était pas prescrite."


La solution n’est, au fond, pas surprenante. Elle s’inscrit dans la logique des règles de prescription elles-mêmes (code civil article 2234) : lorsque la partie concernée est dans l’impossibilité d’agir en raison d’un empêchement résultant de la loi ou de la convention, la prescription est suspendue. C’est précisément ce que la Cour de cassation retient ici en présence d’une transaction faisant obstacle à l’introduction d’une action ayant le même objet.

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