Candidats aux élections professionnelles : la suspension du processus électoral suspend aussi la durée de la protection
- Maître COHUET

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Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-18.875
Résumé de l'affaire
Par un arrêt du 18 mars 2026, la Cour de cassation juge que, lorsque le processus électoral est suspendu en application de l’ancien article L2314-11 du code du travail, la durée de la protection de six mois du salarié candidat est elle aussi suspendue. La protection ne disparaît toutefois pas pendant cette période : son délai cesse simplement de courir, puis reprend ensuite.
Dans cette affaire, un syndicat avait présenté une liste de candidats le 3 février 2017 pour des élections prévues le 14 février 2017. Mais un désaccord sur la répartition des salariés dans les collèges électoraux a conduit à la suspension du processus électoral le 10 février 2017, dans l’attente de la décision de l’inspecteur du travail.
L’inspecteur du travail a rendu sa décision le 11 avril 2017, décision ensuite contestée. Pendant ce temps, l’un des salariés candidats a été convoqué à un entretien préalable le 7 novembre 2017, puis licencié pour faute grave le 12 décembre 2017, sans autorisation de l’inspecteur du travail.
Analyse des faits
L’employeur soutenait que la protection de six mois attachée à la candidature avait expiré, malgré la suspension des opérations électorales. Son raisonnement était simple : la suspension du processus ne devait pas avoir d’effet sur le délai de protection prévu par l’ancien article L. 2411-7 du code du travail.
Les juges du fond n’ont pas suivi cette analyse. Ils ont retenu que la suspension du processus électoral concernait l’ensemble des opérations électorales et qu’il fallait en déduire que le cours de la période de protection était lui aussi suspendu. Dès lors, le salarié bénéficiait encore du statut protecteur lorsqu’il a été convoqué à l’entretien préalable.
Analyse juridique
La Cour de cassation approuve cette solution.
Elle vise :
l’article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui impose une autorisation de licenciement pendant six mois pour le candidat aux fonctions de délégué du personnel à compter de la publication, ou plus précisément de la notification, de sa candidature ;
l’article L. 2314-11 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 20 décembre 2017, selon lequel la saisine de l’autorité administrative sur la répartition dans les collèges électoraux suspend le processus électoral jusqu’à la décision administrative et proroge les mandats en cours.
La Haute juridiction en déduit expressément que : "la suspension du processus électoral en application de l'article L. 2314-11 dans sa rédaction alors applicable suspend la durée de la protection instituée par l'article L. 2411-7".
Une décision importante pour les employeurs
Cette décision appelle une vigilance particulière en matière de rupture du contrat de travail lorsqu’un salarié a été candidat à des élections professionnelles dans un contexte électoral litigieux.
Ce qu’il faut retenir :
la seule suspension du processus électoral peut avoir une incidence directe sur le calcul de la période de protection ;
tant que la protection n’est pas expirée, l’autorisation administrative de licenciement reste requise ;
à défaut, le licenciement encourt la nullité.
Pour les employeurs, la conséquence pratique est claire : en présence d’une candidature déclarée et d’un processus électoral suspendu, une mesure de licenciement ne peut pas être engagée sans vérifier avec précision si le salarié bénéficie encore du statut protecteur. Une erreur sur ce point expose à la nullité de la rupture.

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